La prévoyance professionnelle permet aux assurés de conser-
ver dans une large mesure leur niveau de vie antérieur. Elle
est obligatoire pour une partie de la population active.
L’objectif de la prévoyance professionnelle est de compléter les rentes
AVS de manière à permettre aux assurés de conserver dans une large
mesure leur niveau de vie antérieur. La prévoyance professionnelle est
obligatoire pour les salariés qui gagnent au moins 21 330 francs par an
auprès d’un employeur. On parle à ce propos de seuil d’accès.
Au-delà de ce seuil, le revenu annuel est assuré à titre obligatoire jusqu’à
85 320 francs. Les caisses de pension peuvent aussi assurer des salaires
supérieurs à 85 320 francs ou inférieurs à 21 330 francs (montants pour
2020). On parle dans ce cas de prévoyance professionnelle surobliga-
toire.
Les salariés qui réalisent un revenu annuel de 21 330 francs, mais pas au-
près d’un seul employeur, peuvent s’assurer à titre facultatif, soit auprès
de la caisse de pension d’un de leurs employeurs, si cela est prévu dans
son règlement, soit auprès de la Fondation Institution supplétive LPP.
Les indépendants peuvent eux aussi s’affilier à une caisse de pension s’ils
le souhaitent : auprès de celle de leur association professionnelle ou de
leurs salariés, ou auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
La gestion de la prévoyance professionnelle incombe aux caisses de pen-
sion. Celles-ci doivent être gérées de façon paritaire. En d’autres termes,
leur direction doit être composée d’au moins autant de représentants
des salariés que de représentants des employeurs.
Pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle, la loi donne
aux caisses de pension des prescriptions détaillées. Elle définit en particu-
lier les prestations minimales auxquelles les assurés ont droit. Dans la
partie surobligatoire, les caisses de pension ont une grande marge de
manœuvre. Mais elles ne doivent en aucun cas descendre en dessous
des prestations définies dans la loi pour l’assurance obligatoire.
SALAIRE ASSURÉ (SALAIRE COORDONNÉ)
Deuxième pilier de la prévoyance vieillesse, la prévoyance professionnelle
prend appui sur les prestations du 1 er pilier, l’AVS. Elle n’assure donc pas
la totalité du revenu : un montant de 24 885 francs en est déduit, c’est ce
qu’on appelle la déduction de coordination. Le salaire assuré correspond
au revenu annuel moins cette déduction, raison pour laquelle on parle
aussi de salaire coordonné. Il s’élève au minimum à 3555 francs et, dans
la prévoyance professionnelle obligatoire, au maximum à 60 435 francs,
soit 85 320 minus 24 885 (montants pour 2020).
En pratique, de nombreuses caisses de pension assurent aussi des salaires
plus bas. Pour ce faire, elles utilisent une déduction de coordination
moins élevée, l’adaptent au taux d’occupation ou même y renoncent
totalement.
FINANCEMENT ET COTISATIONS
La prévoyance professionnelle est financée par capitalisation : les assurés
épargnent auprès de leur caisse de pension un capital qui servira à financer
les prestations dont ils bénéficieront plus tard. Ce capital est constitué
pour l’essentiel par les cotisations et les intérêts. Il est possible en outre
d’effectuer des versements volontaires, appelés rachats.
Le niveau des cotisations est fixé par la caisse de pension. La loi prescrit que
l’employeur doit payer au moins la moitié de la cotisation de ses salariés.
Beaucoup d’employeurs en versent plus que la moitié.
PRESTATIONS
À la retraite, la prestation de la caisse de pension est versée la plupart du
temps sous forme d’une rente viagère, mais parfois aussi sous forme
de capital, en une fois. Une combinaison des deux est également possible.
Les prestations versées doivent respecter le minimum légal, mais les
caisses de pension peuvent prévoir dans leur règlement des prestations
plus élevées.
Celui qui change d’emploi change en général aussi de caisse de pension
et rejoint celle de son nouvel employeur. Dans ce cas, son avoir de vieil-
lesse doit être transféré dans la nouvelle caisse. On parle alors de prestation
de libre passage. Celui qui ne trouve pas immédiatement un nouvel
emploi doit, jusqu’à ce qu’il en trouve un ou jusqu’à sa retraite, déposer
son avoir de vieillesse auprès d’une institution de libre passage.
L’intégralité ou une partie de la prestation de libre passage peut déjà être
perçue avant la retraite dans les cas suivants :
→ pour acquérir son propre logement ;
→ pour démarrer une activité indépendante ;
→ en cas de départ définitif de la Suisse, sauf pour un État de l’Union euro péenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), auquel cas seul l’avoir surobligatoire peut être retiré.
→ pour acquérir son propre logement ;
→ pour démarrer une activité indépendante ;
→ en cas de départ définitif de la Suisse, sauf pour un État de l’Union euro péenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), auquel cas seul l’avoir surobligatoire peut être retiré.
CALCUL DES RENTES DE VIEILLESSE
Dans la prévoyance professionnelle, un avoir de vieillesse est constitué
tout au long de la carrière professionnelle. Il est composé notamment des
éléments suivants :
→ avoir de vieillesse existant, transféré lors d’un changement d’emploi ;
→ bonifications de vieillesse annuelles ;
→ versements volontaires de cotisations plus élevées et versements uniques (rachats) ;
→ intérêts sur les bonifications de vieillesse, l’avoir de vieillesse, les cotisa- tions volontaires et les rachats.
→ avoir de vieillesse existant, transféré lors d’un changement d’emploi ;
→ bonifications de vieillesse annuelles ;
→ versements volontaires de cotisations plus élevées et versements uniques (rachats) ;
→ intérêts sur les bonifications de vieillesse, l’avoir de vieillesse, les cotisa- tions volontaires et les rachats.
La loi prescrit qu’un pourcentage donné du salaire coordonné est crédité
chaque année à l’assuré. C’est ce qu’on appelle les bonifications de vieil-
lesse. Leur niveau dépend de l’âge de l’assuré.
Les caisses de pension peuvent aussi prévoir dans leur règlement des
bonifications de vieillesse plus élevées.
Les assurés peuvent améliorer leurs prétentions futures (droits expectatifs)
au moyen de cotisations d’épargne volontaires et de versements uniques
(rachats). Des rachats peuvent, en règle générale, être effectués à plu-
sieurs reprises.
L’avoir de vieillesse, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, ne peut
être rémunéré à un taux inférieur au taux d’intérêt minimal fixé par le
Conseil fédéral. Pour 2020, celui-ci est de 1 %. Dans la partie surobligatoire,
les caisses de pension peuvent appliquer un autre taux.
Taux de conversion
À la retraite, l’avoir de vieillesse est converti en une rente viagère (à moins
qu’il ne soit perçu sous forme de capital). On applique pour cela ce qu’on
appelle le taux de conversion. Celui-ci indique le pourcentage de l’avoir de
vieillesse formant la rente annuelle de la caisse de pension.
Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le taux de conversion est
fixé dans la loi. Les caisses de pension ne peuvent appliquer un taux de
conversion inférieur. C’est pourquoi l’on parle de taux de conversion mini-
mal. Celui-ci est de 6,8 % (montant pour 2020). Cela signifie que la rente
annuelle de la caisse de pension correspond à 6,8 % de l’avoir de vieil-
lesse. Si celui-ci est de 100 000 francs, la caisse de pension paie une rente
d’au moins 6800 francs par an.
Dans la prévoyance professionnelle surobligatoire, le taux de conversion
est fixé par la caisse de pension elle-même. Pour ce faire, elle tient notam-
ment compte de l’espérance de vie : plus celle-ci est élevée, plus le taux
de conversion doit être bas pour que le capital suffise à verser la rente
jusqu’au décès.
Mais ce taux dépend aussi du rendement que l’on peut encore attendre
du capital épargné. Si le rendement attendu est faible, le taux de conver-
sion doit être fixé plus bas que si les perspectives de rendement sont meil-
leures. En raison de l’augmentation de l’espérance de vie et des faibles
rendements des placements, beaucoup de caisses de pension ont abaissé,
ces dernières années, le taux de conversion appliqué pour les rentes dans
la prévoyance professionnelle surobligatoire.
PLANS DE PRÉVOYANCE
Il existe des caisses de pension qui n’assurent que la prévoyance mini-
male conformément aux prescriptions de la loi. Il en est d’autres qui n’as-
surent que la prévoyance surobligatoire. Mais la plupart des caisses de
pension assurent tant les prestations obligatoires que des prestations
surobligatoires.
Il existe ici deux possibilités. Soit les caisses de pension regroupent le
tout dans un plan de prévoyance global ; on parle alors de caisses enve-
loppantes. Celles-ci peuvent s’écarter de la loi pour ce qui est du taux
d’intérêt minimal et du taux de conversion minimal, pour autant que
leurs prestations restent supérieures au niveau prescrit pour la partie
obligatoire de la prévoyance professionnelle. Soit elles peuvent prévoir
des plans de prévoyance séparés ; on parle dans ce cas de fractionne-
ment. Ces caisses doivent s’en tenir aux prescriptions de la loi pour le
plan de prévoyance du régime obligatoire, mais restent libres en ce qui
concerne le plan surobligatoire.